Article Y 3 : Distribution intérieure
§ 1.
En application de larticle CO 1
(§.2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2.En
application de larticle CO 25,
tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes
- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés - ses
issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres
mesurés dans laxe des circulations.
§ 3.En
dérogation aux dispositions de larticle CO 25
(§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis
si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1200 mètres
carrés.
Article Y 4 : Parcs de stationnement couverts
§ 1.Un
parc de stationnement couvert dune capacité inférieure
ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même
direction quun établissement du présent chapitre,
doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues
aux articles CO 7
et CO 9
pour les tiers à risques courants.
§ 2.
Les intercommunications sont autorisées et doivent seffectuer
par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure,
équipées dun ferme-porte ; ces portes doivent souvrir
vers lintérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement
du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter
des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou
des trottoirs roulants.
§ 3.
Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas
considérés comme des dégagements normaux.
Article Y 5 : Niveaux partiels
La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume
unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris
le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément
remplies:
-
le niveau daccès des secours est inclus dans ce volume
- soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur
supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit
les dispositions architecturales permettent dassurer
une hauteur libre de fumée dau moins deux mètres au
niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment
conformément aux dispositions de larticle CO 24
;
- aucun local à risques particuliers ne doit être en communication
avec ce volume.
En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi
créé ne relève pas des dispositions de linstruction
technique n°263 relative à la construction et au désenfumage
des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant
du public.
Article Y 6 : Atriums, patios et puits de lumière
Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés
conformément aux dispositions de linstruction technique n°263.
Article Y 7 : Isolement interne
En aggravation des dispositions de larticle CO 24
(§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au
public doivent être isolés des locaux à risques courants
et des dégagements, non accessibles au public, par des
parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes
PF de même degré, munis de ferme-porte.
Article Y 8 : Locaux à risques particuliers
En application de larticle CO 27
(§ 2), sont classés:
a)Locaux à risques importants:
-
les réserves duvres dart, de collections,
de documents et autres objets combustibles ;
- les ateliers de restauration ;
- les locaux darchives ;
- les locaux demballages et de manipulation de déchets
;
- les ateliers dentretien et de réparation.
b)Locaux à risques moyens:
-
les ateliers photographiques ;
- les locaux contenant au moins 1,50 litres de liquides inflammables
(ou assimilée).