ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 2 : Construction

Article Y 3 : Distribution intérieure

§ 1. En application de l’article CO 1 (§.2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2.En application de l’article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes

- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l’axe des circulations.

§ 3.En dérogation aux dispositions de l’article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1200 mètres carrés.

Article Y 4 : Parcs de stationnement couverts

§ 1.Un parc de stationnement couvert d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu’un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s’effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d’un ferme-porte ; ces portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur du sas.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

§ 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

Article Y 5 : Niveaux partiels

La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies:

- le niveau d’accès des secours est inclus dans ce volume
- soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d’assurer une hauteur libre de fumée d’au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l’article CO 24 ;
- aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l’instruction technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Article Y 6 : Atriums, patios et puits de lumière

Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’instruction technique n°263.

Article Y 7 : Isolement interne

En aggravation des dispositions de l’article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de même degré, munis de ferme-porte.

Article Y 8 : Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés:

a)Locaux à risques importants:

- les réserves d’œuvres d’art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;
- les ateliers de restauration ;
- les locaux d’archives ;
- les locaux d’emballages et de manipulation de déchets ;
- les ateliers d’entretien et de réparation.

b)Locaux à risques moyens:

- les ateliers photographiques ;
- les locaux contenant au moins 1,50 litres de liquides inflammables (ou assimilée).

 
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